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A lire sur : Destruction des produits | AFMPS

 

La destruction des produits mentionnés aux annexes I (à l'exception des préparations mentionnées à l'annexe Ic), II et IV (à l'exception des préparations mentionnées à l'annexe IVc) de l’arrêté royal du 6 septembre 2017 provenant des officines ou des titulaires d’une autorisation d’activités est réglée par les articles 45 à 48 de l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes et soporifiques est résumée ci-dessous.

Principe de base

Les produits doivent être détruits par une société autorisée (voir tableau ci-dessous).

Pour ce faire, dès qu’il est confirmé que la destruction pourra avoir lieu avant la fin de l’année,

1. l’officine ou le titulaire d’autorisation doit prendre rendez-vous avec un fonctionnaire compétent du team Stupéfiants de l’AFMPS.

Ce fonctionnaire compétent scellera les colis et rédigera un procès-verbal de destruction après avoir effectué un contrôle sur place (vérification de l’adéquation entre la liste et les produits à détruire). Ce procès-verbal est établi en trois exemplaires :

  • un exemplaire pour le titulaire d’autorisation ou la pharmacie qui sollicite la destruction ;
  • un exemplaire pour la firme chargée de l’enlèvement, qui le remettra ensuite à la firme chargée de la destruction (si différente) ;
  • un exemplaire pour l’AFMPS.

2. Une fois que les produits sont scellés :

  • les colis ne peuvent plus être ouverts, ni déplacés ;
  • les colis doivent être transportés – via transport direct- vers la firme qui les détruira ;

Une exception à ce principe est prévue : un stockage temporaire par un détenteur d’autorisation d’activité autorisé pour la centralisation de ces colis scellés (voir tableau ci-dessous) ;

  • La destruction doit avoir lieu avant la fin de l’année.

Le transport vers la firme destructrice peut être effectué par :

  • la firme destructrice même.

Si la date de transport est fixée à l’avance avec la firme destructrice, par :

  • un transporteur qui a pignon sur rue choisi par le détenteur d’autorisation d’activité ou la pharmacie ;
  • la pharmacie ou le détenteur d’autorisation lui-même (autorisé pour l’activité « transporter »).

Lorsque les produits sont détruits, un scan de la preuve de destruction (établie par la firme destructrice) doit être envoyé vers Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. (exemples du document 1 et 2 ).

Tout autre document n’est pas accepté.

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